S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
53. L’employeur doit, dans les 30 jours de la décision finale qui accueille en tout ou en partie sa demande d’exemption, indiquer, le cas échéant, sur l’étiquette ou l’affiche, et sur la fiche signalétique, à la place des mentions visées à l’article 52, que sa demande d’exemption a été accueillie, la date de la décision qui y fait droit et le numéro d’enregistrement de cette demande.
Ces mentions doivent y apparaître aussi longtemps que vaut l’exemption.
D. 445-89, a. 53.